Circonscription de Laon

DSDEN de l’Aisne

Les registres obligatoires

Les registres dont la tenue est exigée :
Arrêté du 18 janvier 1887 (Journal officiel du 20 janvier 1887) et instruction du 15
janvier 1927
Circulaire n° 91-220 du 30 juillet 1991 (Bulletin officiel n° 32 du 19 septembre 1991)
Code de la construction et de l’habitation
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 (Bulletin officiel n° 34 du 2 octobre 1997)
Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 (Journal officiel du 17 juillet 2004)
Arrêté organique du 18 janvier 1887
L’article 23 précise que « les registres dont la tenue est exigée des instituteurs et
institutrices sont :
1° Le registre matricule ;
2° Le registre d’appel ou de présence ;
3° Le registre d’inventaire du mobilier de l’école et du matériel d’enseignement ;
4° Le registre d’inventaire du mobilier personnel, s’il y a lieu ;
5° Le catalogue des livres de la bibliothèque populaire de l’école publique avec le
registre des recettes et des dépenses et le registre des entrées et des sorties. »
Instruction du 15 janvier 1927
L’article 60 précise que « les registres et fiches dont la fourniture est à la charge de
la commune comprennent :
– Les registres matricules ou registres d’inscription des enfants admis à l’école ;
– Le registre d’appel ou registre de constatation des présences journalières ;
– Le registre d’inventaire du mobilier de l’école et du matériel d’enseignement ;
– Le registre destiné au médecin inspecteur et les fiches sanitaires individuelles ;
– Le registre d’inventaire du mobilier personnel, quand ce mobilier est fourni aux
institutrices de la commune. »
Circulaire n° 91-220 du 30 juillet 1991
Elle transforme le registre matricule.

Le registre matricule prend la dénomination de : registre des élèves inscrits, la partie relative au personnel enseignant étant supprimée.[...] Le registre des élèves inscrits constitue à la fois une mémoire et un outil de gestion permettant aux autorités hiérarchiques de procéder aisément à des contrôles périodiques sur les effectifs. Il doit donc être fiable et régulièrement tenu à jour par la directrice ou le directeur d’école. »
Partie réglementaire du code de la construction et de l’habitation
L’article R. 123-51 impose :
« Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
– l’état du personnel chargé du service d’incendie ;
– les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d’incendie ;
– les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
– les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
Circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997
Le paragraphe 2-2 précise que « le directeur [...] tient le registre de sécurité ».
Partie réglementaire du code de l’éducation
Article R. 131-5
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8.
En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Article R. 131-6
Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.

Mise à jour : 27 janvier 2017